Article18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965: (modifications) Mise à disposition des Copropriétaires des documents de la Coprpriété avant l'Assemblée générale. Article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965: (modifications) Transmission des pièces et des fonds en cas de changement de Syndic. Dispositionsparticulières aux copropriétés en difficulté. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (version consolidée). Article Décretn° 2010-391 du 20 avril 2010 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis . Article 7. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds. Codes Textes consolidés Journal officiel Circulaires et instructions Jurisprudence Vay Tiền Nhanh Ggads. A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil. En matière de copropriété, la règle était que les notifications se fassent par courrier recommandé avec accusé de réception, ou le cas échéant par émargement. Ainsi, l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. La possibilité de faire des notifications et mises en demeure par voie électronique est relativement nouvelle, et est encadrée par plusieurs articles de la loi de 1965 et du décret de 1967. Ainsi, l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. Autrement dit, on peut désormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie électronique, mais pour cela, l’accord exprès du copropriétaire est indispensable. En pratique, cet accord doit être exprès et préalable. Il ne peut en aucun cas être tacite. Les modalités selon lesquelles ils doit être donné résultent de l’article 64-1 du décret de 1967 Lorsque l’accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est formulé lors de l’assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l’assemblée générale mentionné à l’article 17 du présent décret. Lorsqu’il n’est pas formulé lors de l’assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l’enregistre à la date de réception de la lettre et l’inscrit sur le registre mentionné à l’article 17. Autrement dit, on peut donner son accord soit lors d’une Assemblée Générale, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, postal ou électronique. Le copropriétaire peut en outre changer d’avis. En effet, l’article 64-2 du décret organise un droit de rétractation Le copropriétaire peut à tout moment notifier au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique, qu’il n’accepte plus d’être rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie électronique. Cette décision prend effet le lendemain du jour de la réception de la lettre recommandée par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre mentionné à l’article 17. En définitive, le copropriétaire peut changer d’avis, mais il doit le faire par courrier recommandé avec avis de réception. Il ne semble pas, à l’examen du texte, qu’il puisse le faire en Assemblée Générale. Cela n’établit pas une symétrie des formes, mais en revanche, c’est certainement plus pragmatique. En synthèse, désormais, les notifications électroniques sont tout à fait possibles, mais le copropriétaire doit les avoir acceptées au préalable. En outre, le copropriétaire peut à tout moment rétracter son accord, pour peu qu’il respect les formes applicables. Texte de la QUESTION M. Bernard Debré interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les révisions des règlements de copropriété. Il souhaiterait savoir si, lorsque ces derniers sont antérieurs à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ceux-ci, en application des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, peuvent être révisés sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour répartir les charges en fonction de nouveaux tantièmes résultant de revalorisations consécutives à des améliorations du bâti revalorisation d'appartements des plus hauts étages après la mise en place d'un ascenseur, par exemple. Texte de la REPONSE Concernant l'adaptation des règlements de copropriété, l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit dans sa version en vigueur que l'assemblée générale adopte, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. » La possibilité pour l'assemblée générale de décider à la majorité simple prévue à l'article 24 de la loi de 1965 précitée de l'adaptation des règlements de copropriété est applicable à tout règlement de copropriété, qu'il ait été publié avant ou après l'entrée en vigueur de la loi de 1965 précitée. Toutefois, cette possibilité ne concerne que les adaptations rendues nécessaires par l'évolution de la législation et de la réglementation, à l'exclusion de celles rendues nécessaires par des décisions d'assemblée générale, telles que par exemple la modification de la répartition des charges suite à la réalisation de travaux d'installation d'ascenseurs votés par l'assemblée générale. De plus, l'application de l'article 49 ne saurait avoir pour effet de permettre la modification d'une répartition des charges contraire aux principes généraux de répartition fixés par l'article 10 à la majorité simple prévue à l'article 24. En effet, le règlement de copropriété est le contrat fondamental liant tous les copropriétaires, dont la répartition des charges constitue une clause essentielle. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriétaires, il est essentiel de limiter les risques ultérieurs d'impayés de charges et de contentieux, consécutifs au désaccord de copropriétaires quant à la modification de la répartition des charges. C'est pourquoi la modification de la répartition des charges, qui ne saurait être assimilée à une simple adaptation visée à l'article 49, requiert l'unanimité des copropriétaires, ou, en application de l'article 11, la même majorité que celle requise pour le vote de travaux ou d'actes de disposition sur parties communes lorsque ce sont de telles décisions qui rendent nécessaire la modification de la répartition des charges. Concernant les principes de répartition des charges prévus par l'article 10 de la loi de 1965 précitée, les charges relatives aux équipements communs et aux services collectifs sont réparties selon l'utilité objective que présentent à l'égard de chaque lot ces équipements et services, indépendamment de leur utilisation réelle. Les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont réparties en fonction des valeurs relatives des parties privatives de chaque lot par rapport à l'ensemble des valeurs des parties privatives de l'immeuble, telles que ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots lors de l'établissement de la copropriété. Il résulte de ces dispositions que si la création d'un équipement commun, tel un ascenseur, s'accompagne de la création d'une grille de répartition des charges spécifiques votée par l'assemblée générale à la même majorité que les travaux en application de l'article 30 de la loi de 1965 précitée, la création d'un équipement commun ne peut en revanche fonder une modification de la répartition des charges relatives aux parties communes, puisque la répartition de ces dernières repose sur la valeur relative des parties privatives lors de l'établissement de la copropriété. Les dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 précitée étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé ni par le règlement de copropriété, ni par décision d'assemblée générale. Si la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété est malgré tout contraire aux principes fixés par l'article 10, l'article 43 de la loi de 1965 précitée permet à tout copropriétaire, sans condition de délai, de saisir le juge pour faire constater le caractère non écrit de la clause de répartition. Le juge procède alors à une nouvelle répartition des charges, conformément aux principes fixés par l'article 10.

article 17 loi du 10 juillet 1965